Réglementations et vérifications
Vérification avant mise ou remise en service
- Levage
Conformément aux dispositions propres aux arrêtés susvisés, les appareils de levage mus mécaniquement ou par la force humaine et les accessoires de levage doivent faire l’objet de tout ou partie des examens et essais suivants, lors de leur mise 1) ou remise 2*) en service:
EXAMENS ET ESSAIS
CIRCONSTANCES IMPOSANTS DES EXAMENS OU ESSAIS
examen d’adéquation
lors de la mise en service dans I’établissement (neuf, occasion ou location)
examen de montage et d’installation
en cas de changement de site d’utilisation, de configuration, de conditions d’utilisation sur un même site.
essais de fonctionnement
à la suite d’un démontage suivi d’un remontage
examen de l’état de conservation
après tout remplacement, réparation ou transformation importante intéressant un organe essentiel.
épreuves statiques et dynamiques
à la suite de tout accident provoqué par la défaillance d’un organe essentiel.
Toutefois, les appareils soumis à des changements de site d’utilisation et ne nécessitant pas l’aménagement de supports particuliers sont dispensés de la vérification prévue au cas 2a) ci-dessus, à condition d’avoir fait l’objet dans cette configuration des examens et essais de mise en service du cas 1) ci-dessus et, depuis moins de six mois, de la vérification générale périodique.
Nota: Les épreuves permettent de s’assurer expérimentalement de l’absence d’anomalie préjudiciable à la solidité et/ou à la stabilité. A défaut de présentation des documents prévus par l’arrêté du 01 mars 2004, sans avis formalisé du chef d’établissement, les épreuves sont réalisées conformément aux dispositions du contrat, dans les conditions prévues par le fabricant et à défaut dans les conditions définies par les textes de références.
Le vérificateur ne peut être tenu pour responsable des dommages provoqués par les épreuves à l’appareil ou à son support. L’examen de montage et d’installation est limité aux éléments assembles sur le site d’utilisation et réalisé sur la base des informations contenues dans la notice d’instructions du fabricant.
Définition et contenu des missions de base
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La mission comprend les seules opérations décrites dans le présent rapport, réalisées dans les limites définies ci-dessous. Pour les équipements de travail, les vérifications périodiques, les vérifications avant mise ou remise en service, sont réalisées dans le respect des contenus, des limites d’investigation et des exclusions de mission définis dans les cahiers des charges de la profession. Pour les autres équipements, les examens et essais effectués dans le cadre des missions de base comportent, l’examen visuel de I’ état de conservation des parties de l’équipement, visibles et accessibles sans démontage et en sécurité, l’essai de fonctionnement de l’équipement et des dispositifs de protection en place.
Limites et exclusions aux missions de base
En l’absence d’un opérateur qualifié à la conduite et/ou des moyens d’accès sécurisés, la vérification est limitée à l’état de conservation des parties visibles et accessibles de plain-pied, équipement à l’arrêt. Les limites de la vérification sont alors précisées dans le rapport. L’examen de montage et d’installation exclut notamment, tout essai, contrôle géométrique ou métrologique, toute vérification des caractéristiques mécaniques des supports, massifs, ancrages, fixations, ainsi que des éléments constitutifs des assemblages et, le cas échéant, de leur couple de serrage.
Vérifications réglementaires des équipements de travail
Textes réglementaires :
Code du travail
-
- Article R4323-23 : – Des arrêtés du ministre chargé du travail ou du ministre chargé de l’agriculture déterminent les équipements de travail ou les catégories d’équipement de travail pour lesquels l’employeur procède ou fait procéder à des vérifications générales périodiques afin que soit décelée en temps utile toute détérioration susceptible de créer des dangers. Ces arrêtés précisent la périodicité des vérifications, leur nature et leur
- Article R4323-24 : – Les vérifications générales périodiques sont réalisées par des personnes qualifiées, appartenant ou non à l’établissement, dont la liste est tenue à la disposition de l’inspection du travail. Ces personnes sont compétentes dans le domaine de la prévention des risques présentés par les équipements de travail soumis à vérification et connaissent les dispositions réglementaires afférentes.
Arrêtés
Appareils de Levage : Arrêté du 1 mars 2004 relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage
Machines : Arrêté du 5 mars 1993 soumettant certains équipements de travail à l’obligation de faire l’objet des vérifications générales périodiques. Arrêté du 24 juin 1993 soumettant certains équipements de travail des établissements agricoles.
Portes : Arrêté du 21 décembre 1993 relatif aux portes et portails automatiques et semi-automatiques sur les lieux de travail. Échafaudages : Arrêté du 21 décembre 2004 et Circulaire DRT 2005/08 du 27 juin 2005 relatifs aux vérifications d’échafaudages.
Ascenseurs : Décret 2008-1325 du 15 décembre 2008 et Arrêté du 29 décembre 2010 relatifs aux vérifications des ascenseurs
E.P.I. : Arrêté du 19 mars 1993 fixant la liste des équipements de protection individuelle qui doivent faire l’objet de vérifications générales périodiques. Réservoirs sous pressions : Arrêté du 27 novembre 2017 relatif à l’exploitation des équipements sous pression.
Obligations pour l’utilisateur
Le chef d’établissement doit mettre les appareils et accessoires de levage, concernés et clairement identifiés, à la disposition des personnes qualifiées chargées des vérifications pendant le temps nécessaire (arrêté du 1 mars 2004 – art. 3). Pendant la vérification, le chef d’établissement doit assurer la présence du personnel nécessaire à la conduite de l’appareil ainsi qu’à la direction des manœuvres et aux réglages éventuels (arrêté du 1 mars 2004 – art. 3). Le chef d’établissement doit mettre à la disposition de la personne qualifiée chargée de l’examen les informations nécessaires notamment :
- La déclaration ou le certificat de conformité é de l’appareil.
- Le carnet de maintenance (pour les appareils de levage).
- Les rapports des vérifications précédentes.
- La notice d’instructions de l’appareil.
Le chef d’établissement doit établir et tenir à jour un carnet de maintenance pour chacun de ces appareils de levage (arrêté du 2 mars 2004). Le chef d’ établissement doit établir et tenir à jour un registre de sécurité.
Vérification générale périodique
Ces vérifications, conformément aux prescriptions réglementaires, portent sur l’examen d’état de conservation des parties visibles sans démontage et les essais de fonctionnement.
- Levage : Les appareils et accessoires ont une périodicité annuelle, toutefois, cette périodicité est semestrielle pour les appareils de levage listés aux Il et III de l’article 20 de l’arrêté du 01/03/2004, les appareils de levage, mus par une énergie autre que la force humaine employée directement, utilisés pour le transpon des personnes ou pour déplacer en élévation un poste de travail. La périodicité est trimestrielle pour les appareils mus par la force humaine employ ée directement, utilisés pour déplacer en élévation un poste de travail.
- Machines et engins de terrassement à conducteur port é : La périodicité est trimestrielle ou semestrielle selon le
- Portes : La périodicité est
- Échafaudages La périodicité est trimestrielle.